Le Code de déontologie énonce différentes dispositions qui obligent les sexologues à collaborer avec l’Ordre, mais également à faire preuve de diligence lorsque l’Ordre, des clients, des collègues ou d’autres professionnels les interpellent.
À titre de rappel, voici les articles concernés, avec une note explicative correspondante :
7. Le sexologue agit avec diligence et disponibilité.
Note : Les sexologues répondent aux demandes de leur clientèle avec attention, en se montrant à l’écoute et en accordant de l’importance à ses besoins. Les sexologues répondent aux demandes dans un délai raisonnable, en tenant compte de la nature de la demande, du niveau d’urgence, de leur disponibilité pour offrir une réponse adéquate et en considérant le risque de préjudice qui pourrait être subi en lien avec une réponse trop tardive.
62. Le sexologue ne doit pas utiliser de procédés déloyaux à l’encontre de toute personne avec laquelle il est en relation dans l’exercice de sa profession ni porter atteinte à sa réputation ou abuser de sa confiance.
Note : Les sexologues font preuve de respect, d’intégrité et de bonne foi envers toute personne avec qui elles et ils collaborent dans l’exercice de leur profession en évitant les comportements décrits à l’article 62.
Le procédé déloyal consiste en toute action ou omission qui aurait pour effet de tromper, d’induire en erreur ou de nuire. L’atteinte à la réputation fait référence à la tenue de propos mensongers, potentiellement faux, ou gratuitement négatifs à l’endroit d’une personne. L’abus de confiance est l’utilisation de son statut ou des informations obtenues par son rôle professionnel, au détriment de la personne de qui provient les informations ou au bénéfice d’autrui.
66. À moins de motifs sérieux, le sexologue ne peut refuser de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline, à un comité d’inspection professionnelle ou à un comité de révision.
Note : Dans la mesure du possible, les sexologues se doivent de participer aux comités statutaires créés en vertu de la loi pour la protection du public.
67. Le sexologue ne peut refuser toute demande provenant d’un syndic, d’un inspecteur, d’un membre du comité d’inspection professionnelle ou du secrétaire de l’Ordre; il doit de plus répondre dans le délai et selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
Note : Les articles 114 et 122 du Code des professions encadrent également cette obligation de collaborer en ce qui concerne l’inspection professionnelle et les enquêtes du syndic. Chaque membre de l’OPSQ qui fait l’objet d’une inspection ou d’une enquête du syndic doit se conformer aux instructions des personnes responsables. Un refus de communiquer, de fournir des documents ou de collaborer dans les délais requis pourra être assimilé à une entrave, soit une infraction passible de sanctions prévues par la loi.
D’autres articles du Code invitent à la diligence. C’est le cas notamment des articles 27, 28 et 31. Ces articles rappellent que lorsqu’un client demande à consulter ou rectifier son dossier ou à prendre possession d’un document consigné au dossier, le délai de réponse prescrit par le Code de déontologie est de 30 jours.
L’absence de collaboration ou une collaboration tardive entache la profession et la réputation de ceux qui tardent à répondre. Le respect par les sexologues des dispositions du Code de déontologie, au même titre qu’une attitude collaborative, vient affirmer le savoir-être inestimable à notre profession.
Voir également le Guide explicatif du Code de déontologie des sexologues.