Si vous considérez qu’une ou un sexologue a commis un manquement au Code des professions, au Code de déontologie ou aux autres règlements de l’Ordre, vous pouvez demander l’ouverture d’une enquête. Pour ce faire, vous devez compléter le formulaire de demande d’enquête et le faire parvenir au Bureau du syndic de l’OPSQ sous pli confidentiel par la poste ou par courriel à l’attention du syndic en chef monsieur Jamy Ryan à l’adresse suivante : jamy.ryan@opsq.org
Notez que la demande d’enquête ainsi que le processus disciplinaire sont sans frais pour la plaignante ou le plaignant. Il n’y a pas de délai maximal entre le moment où les faits reprochés ont été commis et le moment où vous faites une demande d’enquête.
La personne qui occupe la position de syndic assume à la fois le rôle d’enquêteur et de poursuivant à l’égard des sexologues qui auraient commis des infractions déontologiques.
Il s’agit donc de l’instance auprès de qui se renseigner sur la déontologie des sexologues et auprès de qui formuler une demande d’enquête concernant toute situation pouvant laisser croire qu’une ou un sexologue a commis un manquement au Code des professions, au Code de déontologie ou aux autres règlements de l’Ordre, incluant toute situation d’inconduite professionnelle à caractère sexuel.
Demandez l’ouverture d’une enquête en remplissant le formulaire de demande d’enquête.
Dans le cadre d’une enquête, la ou le syndic réunit toutes les informations et les éléments de preuve nécessaires à la constitution d’un dossier.
Afin de mieux comprendre tous les éléments de la situation en cause, la ou le syndic communique d’abord avec la personne qui a fait la demande d’enquête afin d’obtenir sa version des faits. Son enquête demeure confidentielle jusqu’au dépôt d’une plainte, le cas échéant.
L’identité de la personne plaignante n’est pas dévoilée à la ou au sexologue si cela n’est pas requis lors de l’enquête en cours. Cependant, afin d’obtenir les renseignements requis sur la prestation d’un service faisant l’objet de l’enquête, le nom de la cliente ou du client pourra être fourni au ou à la sexologue en cause afin d’obtenir les informations pertinentes au cheminement de l’enquête. Il peut aussi arriver que la ou le syndic communique avec d’autres personnes ayant eu connaissance des faits en question ou qui peuvent contribuer à éclaircir la situation.
Les sexologues en cause sont tenus de collaborer à l’enquête en fournissant les documents et informations demandés et ne peuvent pas communiquer avec la personne à l’origine de l’enquête ou de la plainte ou avec toute autre personne impliquée dans cette enquête ou cette plainte, sans la permission écrite et préalable du syndic.
Finalement, il est interdit aux sexologues en cause d’exercer ou de menacer d’exercer des mesures de représailles contre la personne ayant fait la demande d’enquête.
La ou le syndic informe la personne qui a demandé l’enquête de l’évolution du dossier, laquelle peut s’étaler sur plusieurs mois selon sa complexité.
Suivant l’analyse des informations recueillies et des éléments de preuve, la ou le syndic informe la personne qui a fait la demande d’enquête de sa décision. Trois conclusions sont possibles:
La personne qui a demandé l’enquête est informée de la décision et la ou le syndic doit l’aviser que si elle n’est pas satisfaite, elle a la possibilité de demander l’avis du Comité de révision.
Dans tous les cas, la ou le syndic peut faire des recommandations aux sexologues concernés afin qu’ils modifient leurs pratiques professionnelles et qu’ils ne répètent plus les gestes reprochés. La ou le syndic peut également faire un signalement au Comité d’inspection professionnelle pour des questions liées à des compétences professionnelles ou à la tenue de dossiers.
Après l’enquête, la ou le syndic agit à titre de plaignant lorsqu’il considère qu’il y a lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline. La personne qui a demandé l’enquête devient un témoin important.
C’est le Conseil de discipline qui se prononce sur les manquements reprochés à la ou au sexologue à partir de la preuve soumise lors du dépôt de la plainte, et qui, le cas échéant, statue sur la sanction appropriée.
Les dossiers d’enquête sont strictement confidentiels et nul ne peut y avoir accès, y compris les parties impliquées.
La décision du Conseil de discipline et la documentation déposée auprès de cette instance sont publiques à moins d’ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom de la clientèle et d’éléments qui permettraient d’identifier les personnes concernées autres que la ou le sexologue visé.
Le mandat du Conseil de discipline est d’entendre les plaintes déposées par la ou le syndic concernant une ou un sexologue pour un ou des manquements.
Durant les auditions, le Conseil de discipline entend les deux parties, à savoir la ou le syndic (plaignant) et la ou le sexologue visé par la plainte. Si nécessaire, il peut entendre des témoins de chacune des deux parties. Par la suite, le Conseil de discipline rend une décision.
Le Conseil de discipline détermine la ou les sanctions applicables aux sexologues reconnus coupables des infractions reprochées. Celles-ci ont pour but de sanctionner ou de corriger le comportement fautif, dont :
Les parties peuvent faire appel de la décision du Conseil de discipline au Tribunal des professions.
Lorsqu’au terme d’une enquête il est décidé qu’il n’y a pas lieu de porter plainte, la personne plaignante peut demander une révision de cette décision au Comité de révision de l’Ordre. Cette demande de révision doit être faite par écrit auprès de la secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de réception de la décision de la ou du syndic.
Après analyse du dossier d’enquête, le Comité de révision peut arriver à l’une ou l’autre des conclusions suivantes :
Le Comité de révision peut également suggérer au syndic de référer le dossier au Comité d’inspection professionnelle.
Le rôle du Tribunal des professions est d’entendre les décisions du Conseil de discipline qui sont portées en appel. Il peut confirmer ou infirmer tout verdict du Conseil de discipline, il peut, notamment, substituer une sanction par une autre ou conclure à l’innocence ou à la culpabilité d’une ou un sexologue et, le cas échéant, lui imposer les mesures disciplinaires qu’il juge appropriées.
Si vous avez un différend avec une ou un sexologue au sujet d’honoraires professionnels non acquittés ou acquittés en partie ou en totalité, vous pouvez communiquer avec le Bureau du syndic pour demander une conciliation de comptes.
La conciliation de comptes consiste en une négociation menée par le Bureau du syndic entre la ou le sexologue et vous afin d’arriver à une entente sur les honoraires.
Pour faire une demande de conciliation, vous devez remplir le formulaire de demande de conciliation au plus tard 60 jours après la réception d’un compte ou de la plus récente échéance d’un versement.
La ou le syndic procède à la conciliation des comptes dans les 45 jours suivant la réception de la demande. Si une entente survient, la ou le syndic la met par écrit et celle-ci est signée par vous et la ou le sexologue avant d’être déposée auprès de la secrétaire de l’Ordre.
Si aucune entente ne survient, la ou le syndic transmet un rapport écrit à la ou au sexologue concerné, vous transmet ce rapport accompagné du formulaire de demande d’arbitrage des comptes ainsi que de la procédure à suivre pour cette démarche.
Dans le cas où la conciliation n’a pas permis de régler le différend, vous pouvez alors demander un arbitrage de comptes. Cela consiste à conférer à une tierce personne le pouvoir de trancher votre litige en dehors des tribunaux, par le biais d’un conseil d’arbitrage composé d’un à trois sexologues selon le montant du différend.
Le conseil d’arbitrage entend les parties et rend sa sentence dans les 30 jours suivant la date de la fin de l’audience. Dans sa décision, un conseil d’arbitrage peut :
Pour faire une demande d’arbitrage de comptes, vous devez remplir le formulaire de demande d’arbitrage de comptes dans les 30 jours suivant la réception du rapport de conciliation de la ou du syndic.
Pour connaître les détails et la procédure et les délais à respecter, nous vous invitons à consulter le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues.
Afin d’assurer la protection du public, seuls les sexologues détenant un permis et inscrits au Tableau de l’Ordre sont autorisés à porter le titre de sexologue et à exercer les activités réservées aux sexologues.
L’OPSQ peut, par résolution du Conseil d’administration, intenter une poursuite pénale pour usurpation d’un titre réservé aux sexologues. Ceci vise toute personne non-membre de l’Ordre qui utilise le titre de « sexologue » ou « sexologist » ou tout autre titre, initiales ou abréviation pouvant laisser croire qu’elle ou il est sexologue.
L’OPSQ peut également intenter une poursuite pénale devant la Cour du Québec contre une personne non-membre de l’Ordre qui accomplit une activité réservée aux sexologues.
Vous pouvez vérifier l’appartenance d’une personne à l’OPSQ ici et si vous êtes d’avis que celle-ci usurpe le titre professionnel de sexologue ou qu’elle exerce illégalement une activité réservée aux sexologues, vous pouvez faire un signalement en communiquant avec l’Ordre au 438-386-6777 ou sans frais au 1-855-386-6777 ou à info@opsq.org.