Demandes d’information de la DPJ
Montréal, le 6 avril 2023 – Auparavant, la LPJ obligeait seulement la communication de renseignements par les établissements régis par la LSSSS. Plusieurs organismes publics se sont d’ailleurs dotés d’une Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, d’abus physiques ou de négligence grave, incluant les balises de communication.
Depuis 26 avril 2023, les règles de communication s’étendent à l’ensemble des personnes professionnelles, incluant les sexologues, peu importe leur milieu d’exercice. Les nouveaux articles 35.1 et 35.4 de la LPJ élargissent donc les pouvoirs d’enquête de la DPJ.
Scénario 1 : Demande de renseignement
Une personne autorisée par la DPJ peut désormais exiger aux sexologues de communiquer un renseignement concernant un enfant, l’un de ses parents ou une autre personne mise en cause dans un signalement, en présence de l’une ou l’autre de ces conditions :
a) Le renseignement demandé révèle ou confirme l’existence d’une situation de compromission et dont la connaissance pourrait permettre de :
- Retenir le signalement pour évaluation;
- Décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou le demeure;
- Décider de l’orientation de l’enfant
b) Le renseignement permet de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une situation en lien avec des faits nouveaux survenus depuis la décision portant sur la compromission et dont la connaissance pourrait permettre de réviser la situation de l’enfant.
Devant une telle demande de la DPJ, les sexologues conservent toutefois l’obligation de circonscrire les renseignements à ceux qui sont pertinents pour répondre à la demande.
Scénario 2 : Accès au dossier
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un dossier ou la connaissance d’un renseignement visé par une demande ci-dessus doit le communiquer à la personne autorisée par la DPJ et lui en faciliter l’examen. Selon le contexte, la DPJ pourrait exiger d’avoir accès à un dossier dans les cas suivants :
a) Si jugé nécessaire par la DPJ pour assurer la protection d’un enfant dont le signalement a été retenu, une personne autorisée peut se présenter sur place pour prendre connaissance et tirer copie du dossier de l’enfant lui-même;
b) Sur autorisation du tribunal seulement, la DPJ peut prendre connaissance sur place du dossier d’un parent ou d’une autre d’une autre personne mise en cause par un signalement lorsque nécessaire pour assurer la protection d’un enfant.
Dans les deux cas, la personne autorisée par la DPJ pourrait exiger aux sexologues de fournir les explications nécessaires à tout renseignement contenu au dossier visé.
L'OPSQ a mise à jour sa chronique « Exception spécifique au secret professionnel : la protection de la jeunesse » en conséquence.